14. Le directeur de la Direction des ressources humaines ou le coordonnateur en rémunération est autorisé à signer seul pour l’ensemble du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation le rapport au tribunal, prévu à l’article 44 de la Loi sur les employés publics (chapitre E-6), constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public, lors de la signification d’un avis d’exécution qui prévoit une saisie en mains tierce et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
D. 398-2003, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).